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Mémoire de la FAE
 

Mémoire de la FAE Déposé à La Commission de la culture et de l’éducation dans le cadre de la Consultation générale et auditions publiques sur le projet de loi n°103, Loi modifiant la Charte de la langue française et d’autres dispositions législatives


7 juillet 2010

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La question des écoles passerelles

L’état du français au Québec, intimement lié à la question nationale, est l’un des principaux écueils sur lequel viennent fréquemment se briser les politiques publiques. Rappelons que les personnes utilisant l’anglais à la maison représentent maintenant 50 % de la population montréalaise. Plusieurs s’inquiètent, à raison, de l’affaiblissement du statut du français en tant que langue commune. L’éducation ne fait pas exception à ce chapitre. Ainsi, la question des écoles passerelles, problème existant depuis déjà une décennie, revient-il à l’avant-scène de l’actualité. Compte tenu des enjeux soulevés par cette question (intégration des personnes issues de l’immigration, défense de la langue française, écoles privées), la FAE souhaite faire connaître, par le présent avis, sa position concernant le projet de loi no103 modifiant la Charte de la langue française.

Mise en contexte

En 1977, le gouvernement du Parti Québécois faisait adopter la Charte de la langue française. Au sujet de la langue de l'enseignement, la Charte de la langue française a alors consacré, aux articles 72 et 73, l'idée du projet de loi no 22 de réserver l'accès à l'école anglaise aux seuls membres de la communauté anglophone historique du Québec. À la suite du rapatriement unilatéral de la Constitution canadienne et à des contestations judiciaires consécutives, la Charte de la langue française incorpore la « clause Canada » pour l'accès à l'école anglaise. Celle-ci permet aux enfants dont un parent ayant accompli sa scolarité en anglais au Canada d’être inscrits à l’école anglaise au Québec.

Rappelons qu’au tournant du siècle précédent, le gouvernement du Québec constatait qu'un nombre croissant d'élèves utilisaient les écoles privées non subventionnées pour accéder à l'enseignement public en langue anglaise auxquelles leur situation ne les rendait pas admissibles autrement. En substance, et la consultation des débats de l'époque le montre clairement, le gouvernement y voyait d'abord, un détournement de la loi, ensuite, une situation inique à l'égard des Québécoises et Québécois anglophones, destinataires de ce droit d'accès à l'école anglaise subventionnée et, enfin, une menace, à terme, pour l’équilibre linguistique que le Québec avait atteint en 1977 en adoptant un ensemble de critères objectifs.

En 2002, le gouvernement du Parti Québécois modifie la Charte de la langue française par le projet de loi no 104. Ainsi, deux alinéas avaient été ajoutés à l'article 73 prévoyant qu'aux fins de l'admissibilité à l'école anglaise au Québec, l'enseignement reçu dans une école privée non subventionnée ne serait pas pris en compte, pas plus que l’enseignement reçu en anglais en vertu d’une autorisation particulière. On comprend, notamment de cette dernière restriction que si l’enfant bénéficie pour lui-même d’une autorisation particulière, sa scolarité en anglais ne peut faire naître de droit similaire pour sa descendance. Cette nouvelle disposition a donné lieu à d’autres contestations judiciaires; c'est l'objet de la décision récente de la Cour suprême du Canada, aboutissement ultime de ces contestations. Rendue le 22 octobre 2009, la décision de la Cour suprême du Canada vient régler de façon finale la contestation sur la validité constitutionnelle des deux alinéas ajoutés en 2002 à l'article 73 de la Charte de la langue française.

Selon la Cour, les objectifs visés par les mesures adoptées par le législateur québécois sont suffisamment importants et légitimes pour justifier une atteinte aux droits garantis. Mais, elle ajoute que, selon elle, ne sont pas acceptables les moyens choisis en 2002 par le législateur, car ces moyens ne sont pas « proportionnels » aux objectifs – légitimes – recherchés. Dans une démarche oscillant entre la reconnaissance de la légitimité du but recherché en 2002 d'une part, et les limites qu'imposent la Charte canadienne des droits et libertés et sa jurisprudence d'autre part, la Cour renvoie certains dossiers aux instances administratives pour un nouvel examen et prend la précaution de maintenir pour un an la validité des dispositions jugées anticonstitutionnelles, le temps pour le Québec de s'ajuster.

À première vue, la Cour veut contribuer à la solution du problème en fournissant une clé qui consiste à renforcer la légitimité d'un éventuel refus d’admission par le fait qu’on aurait examiné le parcours scolaire réel de chaque enfant plutôt que de décider, comme le font en substance les deux derniers alinéas de l'article 73, que telle ou telle partie de la scolarité est réputée n'avoir jamais existé aux fins de l'acquisition du droit revendiqué.

La suggestion de la Cour l'entraîne sur le terrain de la gestion des services d'éducation. Ainsi, l'appareil administratif chargé de décider de l'admissibilité à l'école anglaise subventionnée au Québec devrait instruire chaque dossier en appréciant de façon nécessairement analytique, voire qualitative, le parcours réel de chaque enfant. On comprend par ailleurs qu'au-delà du fardeau méthodologique et administratif que cela comporte, cette façon de faire ouvrira immanquablement la voie à des contestations des requérants, à chaque refus, voire sur la base de la motivation du refus ou de la méthode appliquée pour l'examen de la demande. Là encore, c'est une invitation à d'autres contestations juridiques, à d'autres jugements. C’est aussi un risque considérable pour la clarté, l'efficacité et la stabilité des processus en cause.

Peu de données existent sur le nombre d’élèves qui ont utilisé l'école privée non subventionnée comme passerelle. Robert Maheu, démographe, dans sa présentation du 11 novembre 2009 au colloque de l’Institut de recherche sur le français en Amérique (IRFA), relève, d’après les données du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) qui lui ont été transmises, que le nombre de personnes déclarées admissibles à l’enseignement en anglais grâce à un passage à l’école privée non subventionnée est passé de 628, en 1998, à 1379, en 2002. Par ailleurs, il signale aussi que la proportion de francophones de langue maternelle qui a été déclarée admissible est passée de 12 % de l’ensemble des personnes déclarées admissibles en 1998 à 23 %, en 2002 et que les étudiants de langue maternelle anglaise sont passés de 19,9 % à 15,7 % au cours de la même période. Ces chiffres peuvent sembler modestes. Toutefois, lorsqu’il cherche à en mesurer l’impact sur les effectifs scolaires, tout en adoptant des hypothèses conservatrices (en gelant le nombre de déclarations observées en 2002, alors que le nombre avait doublé depuis 1998), Robert Maheu l’estime à au moins 11 000 élèves pour les écoles publiques et privées, et peut-être le double. Ce nombre représente environ 10 % de l’ensemble des élèves qui étudient en anglais au Québec au préscolaire, au primaire et au secondaire.

La contribution de Robert Maheu a permis de clarifier l’importance quantitative du phénomène. Mais, plus que le nombre d’individus touchés, c’est la remise en cause des principes fondamentaux qui encadrent la vie au Québec qui est préoccupante. En effet, tout laisser-faire risque d’ébranler le fragile équilibre linguistique forgé au fil des ans et surtout de remettre en question le vouloir-vivre en français au Québec et la volonté du peuple québécois de bâtir une société de langue française en Amérique du Nord. L'existence de droits particuliers pour la communauté anglophone historique du Québec et du Canada ne saurait nous distraire de l'obligation de l'État de garantir aux francophones le droit de vivre en français et aux nouveaux arrivants le moyen de s'intégrer au Québec français, où ils ont choisi de vivre et de s'installer. Voilà pourquoi le maintien du creuset de l'école française dans un Québec français doit rester la première option.

Les changements proposés par le projet de loi no103

Pour répondre au jugement de la Cour suprême, une solution administrative d’analyse individuelle qualitative du parcours scolaire de chaque enfant est-elle envisageable? Le processus qui serait mis en place dans cette hypothèse ne permettrait pas au Québec d’être certain de préserver les principes généraux de la politique linguistique de l'État du Québec, ceux de la Charte de la langue française ainsi que ceux de l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. C’est pourtant la voie que le gouvernement a choisi d’emprunter avec le projet de loi no103. Les modifications aux articles 73, 74, 75, 78, 80 et 83 de la Charte de la langue française vont dans le sens d’une approche au cas par cas des admissions à l’école anglaise. Or, cette formule ne met pas le Québec à l’abri d'une nouvelle incertitude quant aux règles applicables, celles-ci devant être fixées par un règlement. En outre, le processus administratif à mettre en place risque fort de favoriser la multiplication des recours juridiques à chaque étape du traitement d'une demande. De plus, le suivi d'un tel processus ne pourra pas être assez souple pour vérifier, non seulement s'il répond aux exigences du droit, mais aussi, et surtout, s'il constitue une réponse réaliste et efficace à l'effet de passerelle ou de subterfuge qu'on a vu apparaître.

Rappel de nos positions

La FAE affirme que la maîtrise de la langue française est indispensable et permet à toutes et tous d’accéder au patrimoine culturel du Québec et ainsi, d’exercer pleinement leur citoyenneté. De même, la langue française est au cœur de la culture commune au Québec et nous continuerons à œuvrer à son apprentissage et à son rayonnement dans nos écoles, dans nos centres et dans toutes nos actions. Il revient à l’État de garantir le maintien, l’accessibilité, l’universalité et la gratuité des services publics sans aucune concession aux intérêts privés et à la logique marchande.

La FAE revendique également que l’éducation soit reconnue comme un bien public et devienne une priorité nationale. L’État doit agir en gardien et en promoteur – sans concession aucune – des fondements et des principes sur lesquels repose l’affirmation d’une éducation nationale : accessibilité, universalité, gratuité, égalité des chances, équité. Pour la FAE, il est crucial d’assurer à toutes et tous un accès adapté à l’éducation, notamment en matière d’accueil et de francisation afin de favoriser l’intégration sociale et citoyenne, puisque l’école est un lieu de cohésion sociale et d’intégration citoyenne qui doit former des citoyennes et citoyens libres, égaux et responsables, capables de participer à un « vivre-ensemble » laïc, ouvert et inclusif.

Assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française

Les modifications à la Charte de la langue française envisagées par le projet de loi no103 ne permettent pas de garantir la pérennité du fait français au Québec, et ne constituent pas la réponse appropriée au jugement de la Cour suprême sur les écoles passerelles. Selon nous, seul l’assujettissement des écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française, par l’utilisation de la clause nonobstant, est en mesure de concilier les impératifs de protection de la langue française aux obligations constitutionnelles canadiennes. Cette mesure relève des compétences du Québec, porte sur l’école plutôt que sur l’enfant et permet de se conformer à la décision de la Cour suprême. En appliquant cette mesure, il sera désormais clair que, au Québec, – les francophones vont à l’école française publique ou privée subventionnée ou non subventionnée; – les immigrants ou enfants d’immigrants vont à l’école française publique ou privée subventionnée ou non subventionnée; – les personnes anglophones québécoises et les personnes anglophones canadiennes qui satisfont aux critères des articles 23 et 73 peuvent aller à l’école anglaise, publique ou privée subventionnée ou non subventionnée. Peuvent s’ajouter à ces derniers les enfants des résidents temporaires auxquels les personnes désignées par la ministre en donnent l’autorisation, ainsi que les enfants qui bénéficient d’une exemption spéciale de la ministre fondée sur une situation grave d’ordre familial ou humanitaire ou qui présentent des difficultés graves d’apprentissage.

Si les règles sont claires, elles respectent aussi les principes mis de l’avant par le Conseil. L’école accessible à toutes et tous joue un rôle de cohésion sociale et assure l’égalité des chances pour toutes les citoyennes et tous les citoyens. Par ailleurs, on ne peut plus utiliser de subterfuges pour acquérir un droit constitutionnel et on ne risque pas de créer deux catégories d’immigrants.


Rappel de la position
Pour la FAE, les modifications à la Charte de la langue française proposées par le projet de loi no103 ne permettent pas de garantir la pérennité du fait français au Québec, et ne constituent pas la réponse appropriée au jugement de la Cour suprême sur les écoles passerelles. Il convient plutôt, pour ce faire, d’assujettir les écoles privées non subventionnées à la Charte de la langue française par l’utilisation de la clause nonobstant. Pour ces raisons, la FAE demande au gouvernement du Québec de modifier en ce sens le projet de loi no103.



Bibliographie
Conseil supérieur de la langue française, « Avis sur l'accès à l'école anglaise à la suite du jugement de la Cour suprême du 22 octobre 2009 », 2010, 55 pages.
Fédération autonome de l’enseignement, « Déclaration de principes », 2008.
Fédération autonome de l’enseignement, « De l’éducation comme priorité nationale », 2008

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